LOI ABROGÉE PAR LA LOI PORTANT À L'ÉTABLISSANT UN CADRE LÉGAL PÉRENNE À L'ACTIVITÉ DES MÉDIAS (22 DÉCEMBRE 207) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi sur les médias Devant l'essor des grands réseaux d'information, la population ostarienne assiste à une exposition sans cesse croissante aux différents médias. Ceux-ci, qui gagnent ainsi en influence, ne sont toutefois sujets à aucune législation particulière visant à limiter l'abus de leur pouvoir. La mise en place de cette législation est l'objectif du présent texte. Titre Ier - Du statut des médias Article 101.- Un média est une organisation, à but lucratif ou non, ayant pour activité, principale ou non, la diffusion publique d'informations. Article 102.- Les médias se divisent en quatre catégories : - la presse écrite, incluant aussi bien les médias diffusant par la voie matérielle que par la voie numérique ; - les médias radiophoniques ; - les médias télévisuels ; - les médias diffusant par d'autres voies que celles-ci. Article 103.- Les médias se forment et exercent leur activité librement, dans le respect de la loi. Article 104.- Le non-respect des dispositions du présent texte peut entraîner, par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle, une dissolution du média et une interdiction de diffuser. Article 105.- La divulgation publique d'informations confidentielles de l'État peut entraîner la dissolution du média et une interdiction de diffuser, sur décret du ministre en charge de l'intérieur. Ce décret peut, après examination, être annulé par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle. En outre, les responsables de la diffusion de ces informations confidentielles encourent jusqu'à 15 ans de prison, une peine d'inéligibilité à vie et une amende de 1 000 000 O$ta. Article 106.- La diffamation est interdite à tout média. Elle est passible de 50 000 O$ta d'amende. Titre II - Des médias publics Article 201.- La Société Ostarienne Publique de l'Information (SOPI) est une agence contrôlée par le ministère en charge de la culture. Article 202.- La SOPI a pour charge d'offrir une information neutre et objective ainsi qu'un divertissement à la population ostarienne. Article 203.- Pour remplir sa charge, la SOPI contrôle quatre entreprises publiques, dont aucune partie ne saurait être vendue. La Presse Nationale d'Ostaria (P.N.O.) diffuse par voie écrite. La Société Radiophonique d'Ostaria (S.R.O.) diffuse par voie radiophonique. La Télévision Nationale d'Ostaria (T.N.O.) diffuse par voie télévisuelle. La Société d'Information Numérique Ostarienne (SINO) diffuse par voie numérique. Article 204.- Le Journal Officiel est un média écrit ayant pour charge de diffuser les textes législatifs ou réglementaires promulgués, et les publications officielles. La présidence de la République contrôle directement le Journal Officiel. Titre III - Des médias radiophoniques et télévisuels Article 301.- Les médias radiophoniques et télévisuels reçoivent des subventions de l'Agence de l'Information Ostarienne, afin d'assurer leur bon fonctionnement. Article 302.- Les médias radiophoniques et télévisuels ne peuvent se positionner publiquement en faveur ou à l'encontre d'une quelconque religion ou d'une quelconque opinion politique. Article 303.- Les médias doivent s'efforcer de limiter au maximum la quantité d'informations inexactes qu'ils diffusent. Dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir une certitude sur la validité ou l'invalidité d'un fait, les susdits médias doivent préciser, lorsqu'ils abordent ledit fait, cette incertitude. Si, dans le futur, il s'avère que ledit fait n'était pas avéré, les susdits médias doivent publier une rectification dans les plus brefs délais. Titre IV - De l'Agence de l'Information Ostarienne Article 401.- L'Agence de l'Information Ostarienne (A.I.O.) est un organisme chargé de la vérification des informations majeures d'Ostaria. Elle veille au bon fonctionnement des médias et au respect par ceux-ci des règles établies. L'A.I.O. est financée dans son intégralité par l'État. Article 402.- Les représentants des organes dirigeants de l'AIO sont nommés par la Cour Suprême. L'AIO doit rendre compte de son activité auprès du gouvernement et de la Cour Suprême. Promulgué le 5 juillet 167 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.